Voici le contrat-type suggéré par l'AJIQ. Avec quelques commentaires pour éclairer la discussion (entre parenthèses et en italique).
ENTRE:
(ci-après le "journaliste, titulaire des droits d'auteur" sur le texte)
ET:
(ci-après "l'éditeur")
1-Sujet du texte/Angle de traitement
2-Nombre de feuillets (250 mots par feuillet)
(On a vu des feuillets de 300 mots, des feuillets de 1500 frappes sans ou avec espaces, etc. Sans cette précision, le tarif au feuillet ne veut rien dire.)
Autres détails (encadré, tableau, etc.)
(Le tarif d'un tableau ne peut être évalué à l'espace qu'il occupe!)
3-Date de remise à l'éditeur
Le journaliste doit autoriser la version finale au plus tard 48 heures après l'avoir reçue ; à défaut d'agir dans ce délai, il est réputé l'avoir acceptée.)
(Cette clause assure au journaliste un droit de regard sur la version éditée de son texte sans ralentir le processus de production de la publication.)
4-Support de la première publication: titre du journal, magazine, etc. (Ci-après "le support".)
5-Date la plus tardive de première publication (au plus tard dans les six mois de la remise du texte)
(Le monde et les gens changent vite! Personne ne veut signer de "vieilles" nouvelles.)
6-Rémunération pour l'autorisation de la première publication
7-Rémunération supplémentaire (tableau, recherche exceptionnelle, etc.)
8-Dépenses remboursables
(Régle générale, les dépenses suivantes sont remboursées par les éditeurs: appels interurbains, frais de déplacement, d'hébergement et de repas lors des reportages à l'extérieur, frais de documentation, livres et publications liés au sujet de l'article. Mais il est toujours préférable de clarifier ces questions au départ.)
9-Délai du paiement: dans les trente jours de la date de facturation
10-Première publication
a) Le journaliste concède à l'éditeur une autorisation de première publication sur le support. Cette prérogative de première publication s'éteint à la première publication ou à la date la plus tardive de première publication, selon la première occurrence.
(La date la plus tardive de première publication est celle indiquée à la clause 5.)
b) Dans le cas ou l'éditeur n'a pas encore publié le texte à la date la plus tardive de publication, il doit obtenir l'autorisation du journaliste pour publier le texte sur le support. La rémunération restant acquise, le journaliste est libre de refuser la publication s'il estime que le texte n'est plus adapté à l'actualité ou à la connaissance commune. L'éditeur peut offrir au journaliste de mettre le texte à jour moyennant une rémunération additionnelle à convenir.
11-Reproductions par l'éditeur consécutives à la première publication sur le support décrit
L'éditeur peut publier à nouveau le texte dans les circonstances et conditions qui suivent, avec l'autorisation du journaliste:
(Même si un journaliste peut accorder à un éditeur le droit de reproduire ses textes, il est important d'établir clairement des distinctions entre les supports en cause. Il est aussi important que chaque aspect de la rémunération d'un texte soit clairement identifiée à son objet. Une hausse de tarif au feuillet ne constitue pas une reconnaissance des droits d'auteur et ne peut être considérée comme une redevance pour ces derniers!)
a) Dans un autre journal ou magazine qui est la propriété de l'éditeur (incluant une traduction du texte). La rémunération du journaliste s'établit à 50% du cachet initial pour chaque publication;
(La deuxième annonce identique dans un autre magazine de l'éditeur est-elle gratuite? 50-50, c'est un juste partage des avantages de la "synergie".)
b) Sur le site Internet de l'éditeur, pour une période correspondant à la durée de la publication en kiosque, la durée du numéro étant celle prévue en page couverture. La rémunération s'établit alors à 30% du cachet initial;
(Le Web, c'est un autre média, un autre contexte, un autre public. Le prix du contenu rédactionnel, comme ceux de la technologie, du graphisme et autres frais, doivent faire partie des plans d'affaires des éditeurs en ligne. Le pourcentage de redevance demandé tient compte de la durée limitée d'utilisation.)
c) Si l'éditeur entend incorporer le texte dans une banque de données, dont il est ou non propriétaire, pour une période plus longue, le paragraphe qui suit s'applique:
Dans une banque de données sur support numérique accessible par un réseau électronique, la rémunération s'établit à une somme forfaitaire équivalant à 50% du cachet initial du journaliste pour la première publication de même qu'à un pourcentage de 50% de tous les revenus de l'éditeur pour chaque consultation du texte payable annuellement;
(Deux logiques ici. 1) Les contenus sont l'actif le plus précieux des banques de données. Ces dernières ne peuvent être constituées par le vol littéral des textes de leurs auteurs. 2) Le calcul des redevances est basé sur des principes appliquées dans d'autres secteurs, notamment l'industrie du disque.)
d) Sur un cédérom publié par l'éditeur et comportant les textes parus dans ses pages. La rémunération du journaliste correspond alors à une redevance de 15% du prix de vente au public du cédérom, calculée au prorata du nombre de textes du journaliste compris dans le cédérom, par comparaison au nombre total de textes reproduits sur le cédérom.
(Un exemple. Vous avez 50 textes sur un cédérom qui en compte 1000. Donc 5%. 5000 copies sont vendues au coût de 25$ l'unité. Donc, des revenus de 125 000$. Vous recevez 5% des 15% des revenus, donc 37,50$. Pas de quoi jeter les hauts cris chez les éditeurs!)
12-Archives
Sans rémunération additionnelle pour le journaliste, l'éditeur est libre d'archiver le texte à des fins de conservation sur un support électronique aux deux conditions qui suivent:
a) l'accès aux archives de l'éditeur est gratuit et librement accessible pour le journaliste;
b) le service d'archives de l'éditeur ne génère pas de revenu direct ou indirect au profit de l'éditeur ou aux personnes qui lui sont liées.
13-Responsabilité
L'éditeur prend fait et cause pour le journaliste dans l'éventualité de toute poursuite contre celui-ci relativement au contenu du texte, sauf en cas de faute lourde du journaliste.
14-Droit moral et éthique journalistique
Le journaliste se réserve tous ses droits moraux, étant spécifiquement entendu que l'éditeur doit toujours attribuer ou faire attribuer le texte au journaliste. Les règles de l'éthique journalistique telles que reconnues par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec font partie intégrante de la présente.
15-Irrévocabilité
Les autorisations consenties par le journaliste sont irrévocables à l'acquis de l'éditeur dès réception du paiement, ou de la reddition et du paiement, dans le cas où des redevances ou autres rémunérations additionnelles sont payables.
Et les parties ont signé ce _________________________
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