Madame la Présidente,
Vous nous demandez une opinion préliminaire sur la portée d'une lettre et d'un projet de contrat qui seraient proposés par Communication Voir à ses collaborateurs pigistes.
Nous vidons immédiatement la question de la lettre emportant renonciation, tirant les faits pertinents d'un texte du journal Le Devoir (Paul Cauchon, 00-05-31).
Relativement aux renonciations dont il est question dans cette lettre, M. Cauchon écrit ce qui suit:
"Voir demande à ses journalistes pigistes de signer une lettre dans laquelle ils s'engagent à "renoncer à toute poursuite, recours juridique ou réclamation de quelque nature que ce soit, présent ou passé, en ce qui concerne tout usage ou tout traitement qui a été fait de tous les textes que j'ai écrits et qui ont été publiés" dans les publications de Voir, sur les sites Internet du groupe Voir ou sur toute forme d'archivage papier ou électronique."
Rapportant selon les apparences les propos de M. Paquet, M. Cauchon continue:
"Pierre Paquet soutient que la lettre citée "ne concerne pas une renonciation au droit d'auteur"."
La réponse de M. Paquet aurait été plus précise s'il avait dit que la lettre "ne concerne pas une renonciation au droit d'auteur, sauf à l'égard de Com Voir et de toutes entreprises qui aurait "archivé" les textes pour Com Voir."
En renonçant à exercer des droits et recours à l'encontre de Com Voir, les collaborateurs pigistes renoncent effectivement à exercer tous les recours dont ils pouvaient prétendre pour des publications non autorisée "dans les publications de Voir, sur les sites Internet du groupe Voir ou sur toute forme d'archivage papier ou électronique".
Il tombe sous le sens qu'un droit qu'on ne peut exercer est un droit dont on ne dispose pas.
Pour reprendre à nouveau les mots de M. Cauchon, c'est avec raison que:
"Les pigistes craignent qu'en signant un tel contrat, on ne puisse plus rien négocier avec CEDROM-SNi, une entreprise qui archive les textes journalistiques, qui compte beaucoup de clients payants et qui est également visée par la poursuite de l'AJIQ-CSN."
Un dernier commentaire quant à une interprétation qui, selon les informations que vous nous avez données, circulerait chez les collaborateurs pigistes: certains auraient l'impression que le texte qu'ils ont signé ou qu'on leur demande de signer est illégal, donc sans portée juridique. Retenez qu'en principe une renonciation à des droits est un acte juridique valable et qu'elle lie la personne qui a renoncé, si elle a donné son consentement d'une manière libre et éclairée.
Qu'en est-il des droits d'auteur qui sont transportés à Voir selon les termes du contrat proposé.
Selon les propos de M. Paquet, tels que rapportés par M. Cauchon:
"Il [M. Paquet] propose par ailleurs à ses pigistes un autre contrat qui stipule de lui céder une "licence de publication" pour un an pour tous les produits de Voir (Voir Montréal, Voir Québec, Hour, le site Internet de Voir et les guides de Voir)."
S'il s'agit bien des mots de M. Paquet, de toute évidence le contrat proposé va bien au-delà d'une simple "licence de publication pour un an". C'est en fait le collaborateur pigiste qui, éventuellement, se contenterait d'une "licence de publication".
Nous soulignons au départ qu'un contrat s'interprète en fonction de toutes ses stipulations. Sur la question des droits d'auteur, il faut lire les stipulations qui suivent (nous soulignons des passages plus particulièrement importants):
"Art. 4.1 Droits d'auteur
"Com Voir, éditeurs de journaux, guides et sites Web, achète, et vous lui cédez, pour bonne et valable considération, vos droits en ce qui concerne les textes que vous produirez à sa demande tels que décrits ci-après:
"Par la présente, Com Voir se porte acquéreur, pour ces textes que vous nous fournirez, du droit de première publication, le droit de les modifier (en respect de la clause 5.1); le droit d'emmagasiner, de republier et de distribuer ces textes, telles que publiées (sic) par nous ou une version modifiée, microfiche ou sur tout support matériel ou électronique; le droit d'utiliser ces textes, telles (sic) que publiées (sic) par nous ou une version modifiée, dans tout matériel promotionnel ou publicitaire relatif aux publications concernes. Ces droits sont cédés à Com Voir pour toute publication papier ou électronique qui est publiée sous la marque de commerce "Voir".
"Ces droits sont exclusifs pour une période d'un an sur le territoire géographique du Québec."
"Art. 4.2
"Pendant l'année qui suit la première publication, Com Voir cède en retour au pigiste le droit de revendre le texte à une autre partie pour publication papier seulement, et uniquement pour des publications publiées à l'extérieur des limites géographiques du Québec. Le pigistes doit obtenir ce droit à la pièce de Com Voir qui évaluera la validité de la requête et ne pourra, sans motifs valables, empêcher le pigiste de procéder à la vente dudit texte.
Le pigiste pourra également en tout temps publier ses textes sur sa page personnelle sur Internet.
Au terme de la période d'exclusivité d'un an, le pigiste peut disposer de ses textes à sa convenance, les publier à compte d'auteur ou les revendre à une tierce partie.
Les stipulations qui précèdent sont celles qui donnent la portée du transfert des droits en cause."
Retenez qu'en droit d'auteur, le propriétaire des droits d'auteur est celui qui dispose du droit en toute exclusivité. Ce propriétaire est par ailleurs libre de permettre à quiconque d'exploiter son oeuvre.
Retenez également que nulle part dans le projet de contrat il est prévu que le collaborateur pigiste est ou devient éventuellement le propriétaire exclusif de ses droits.
En raison des termes du contrat, le collaborateur pigiste n'a pas la propriété exclusive de son droit, ni ne l'obtiendra à quelque époque.
Il ne faut surtout pas lire le troisième paragraphe de l'article 4.1 comme signifiant qu'après une année le collaborateur pigiste "redevient" le propriétaire "exclusif" de ses droits.
En fait, il faut comprendre que Com Voir obtient à tout jamais les droits prévus au deuxième paragraphe de l'art. 4.1, qui incluent notamment la première publication en format papier et électronique, la "republication" du texte, même dans une version modifiée sur n'importe quel support.
Ce que dit très précisément le troisième paragraphe de l'article 4.1, c'est que pendant une année seul Com Voir pourra poser les actes prévus au paragraphe qui précède. Ce troisième paragraphe ne prévoit certainement pas qu'après une année Com Voir ne peut plus, par exemple, "republier" le ou les textes, pas plus qu'il ne dit que le collaborateur pigiste "redevient le propriétaire exclusif de ses droits".
Pour comprendre le troisième paragraphe de l'article 4.1, il faut notamment lire le premier paragraphe de l'article 4.2.
Alors que le troisième paragraphe de l'article 4.1 paraît limiter les droits de Com Voir "sur le territoire géographique du Québec", l'article 4.2 dit le contraire.
L'étendue territoriale des droits de Com Voir n'est sûrement pas limitée par le territoire du Québec. Déjà Com Voir est le seul à publier sur Internet, cela pour le monde entier, sous réserve que le collaborateur pigiste pourra reproduire son texte sur sa page personnelle.
L'article 4.2, premier paragraphe, prévoit spécifiquement que "pendant l'année qui suit la première publication", le collaborateur peut demander à Com Voir la permission de faire publier son texte pour des publications "papier" situées à l'extérieur du Québec. C'est dire que le collaborateur pigiste n'est de toute évidence pas le propriétaire du droit d'auteur à l'extérieur du "territoire géographique du Québec". Un propriétaire du droit d'auteur n'a certainement pas d'autorisation à demander "à la pièce" à quiconque pour exploiter son texte, cela sur n'importe quel support.
En fait, l'exclusivité est accordée à Com Voir pour le monde entier, puisque Com Voir se réserve le droit de permettre au collaborateur de faire paraître son texte sur un support papier ailleurs qu'au Québec, dans le contexte où Com Voir évaluera "la validité de la requête". Un propriétaire n'a pas de "requête" à faire pour exploiter ses droits.
Par ailleurs, il faut bien comprendre que le droit de Com Voir s'étend "pendant l'année qui suit la première publication", non pas pendant l'année qui suivrait la date de la commande d'un texte.
De son côté, le troisième paragraphe de l'article 4.2 prévoit que "le pigiste peut disposer de ses textes à sa convenance" au terme de la période d'exclusivité. Est-ce à dire qu'il devient titulaire exclusif du droit d'auteur? Ce n'est pas ce que le texte prévoit.
Si le collaborateur peut effectivement agir selon sa "convenance", chose certaine Com Voir peut toujours exploiter les textes conformément à ce qui est prévu au deuxième paragraphe de l'article 4.1. De toute évidence le collaborateur ne profite pas d'un droit d'auteur "exclusif". Tout se passe comme si nous avions deux propriétaires "relativement" indépendant l'un de l'autre.
D'un côté l'auteur pourrait, selon le contrat, "revendre" son texte à d'autres qu'à Com Voir. Entendons ici qu'il pourrait "revendre" à quelqu'un qui "achèterait" le texte en sachant qu'il est toujours disponible dans une banque de données Internet liée à Com Voir, et que Com Voir peut le "republier" en tout temps en format papier ou électronique s'il est "publié sous la marque de commerce "Voir"."
Enfin, et c'est là la seule source d'une nouvelle et éventuelle source de rémunération en provenance de Com Voir pour le collaborateur pigiste. Ce dernier pourra négocier un contrat pour l'exploitation par Com Voir de ses texte sous la forme d'un "recueil" ou pour l'exploitation de produits dérivés. Encore une fois, cela ne signifie pas que le collaborateur est un propriétaire "exclusif". Cela signifie uniquement qu'il pourra négocier une redevance si Com Voir entend publier un recueil ou des produits dérivés, d'où notre commentaire qu'il s'agit là de la seule nouvelle et éventuelle source de rémunération pour une exploitation par Com Voir.
Espérant le tout conforme, nous vous prions d'accepter, Madame la présidente, l'expression de nos salutations distinguées.
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