Communiqués

28 février 2010

Le contrat type Gesca - AJIQ

CONTRAT TYPE

CONVENTION DE LICENCE 



INTERVENUE EN LA VILLE DE , PROVINCE DE QUÉBEC, LE, 


ENTRE : · 


(ci-après désignée le « Journal »


ET :






(ci-après désigné le « Pigiste »)



ATTENDU QUE le Journal souhaite retenir les services du Pigiste afin qu’il rédige un ou des textes ou œuvres écrites aux fins de Publication initiale dans le Journal;


ATTENDU QUE le Pigiste est le propriétaire de tous les droits de quelque nature qu’ils soient dans le Mandat ;


ATTENDU QUE le Pigiste désire octroyer au Journal une licence d’exploitation des Droits d’auteur relatifs au Mandat; et,


ATTENDU QUE le Journal désire acquérir du Pigiste une licence d’exploitation sur le Mandat, tel que défini ci-après;


LES PARTIES CONVIENNENT ALORS DE CE QUI SUIT :


1 PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante de la présente Convention.

2 DÉFINITION

Les termes définis ci-après auront la signification qui leur est donnée lorsqu’ils sont utilisés dans la présente Convention ou toute communication entre les Parties.

« Convention » désigne la présente convention de licence;

« Droits d’auteur » : désigne tous les droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts que le Pigiste détient sur le Mandat, dont, notamment, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du Canada à l'exception des droits moraux.

« Droits moraux » : désigne, sous réserve de la présente Convention, les droits du Pigiste à l’intégrité du Mandat et à la revendication de la création du Mandat;

« Licence » a le sens qui lui est donné à l’article 3 de la présente Convention;

« Mandat » : désigne tout texte ou toute autre œuvre écrite exécuté par le Pigiste à la demande du service de la rédaction du Journal (excluant tout texte ou toute autre œuvre exécuté dans le contexte d’une entente cadre régissant la Publication d’œuvres de ce Pigiste par l’un des Journaux et excluant toute compilation ou recueil des textes ou œuvres écrites du Pigiste) remis par le Pigiste au Journal en fonction de l’heure de tombée fixée pour la remise du Mandat et de qualité acceptable pour être publié par le Journal; 

« Parties » désignent collectivement le Pigiste et le Journal;

 « Première Publication » : désigne la première mise à la disposition du public d’exemplaires du Mandat;

« Publication » : désigne la mise à la disposition du public d’une reproduction du Mandat.

3 OCTROI DE LA LICENCE

3.1 Le Pigiste octroie de façon exclusive au Journal une licence mondiale perpétuelle portant sur la Première Publication du Mandat, incluant les droits de (i) le reproduire sur papier ou sur support électronique ou numérique ou (ii) de le transmettre électroniquement (collectivement les « Droits »). Ces Droits comprennent (a) le droit de transmettre le Mandat et de le reproduire, une seule fois, sur papier ou électroniquement dans tout autre journal qui fait partie de la famille des journaux de GESCA (b) le droit de le céder à CEDROM-SNI ou à toute société qui lui sera substituée dans l’avenir, aux mêmes fins; (c) le droit de le reproduire électroniquement ou numériquement sur tout site Internet qui reproduit le ou les articles du Journal, (d) le droit de le reproduire sur tout support électronique ou numérique sur lequel le ou les articles du Journal peuvent de temps à autre être reproduits, le tout sous réserve des restrictions prévues au présent article 3. 

3.2 Dans l’éventualité où la Première Publication n’interviendrait pas dans les six (6) mois de la remise du Mandat au Journal, la Licence relative à ce Mandat est résiliée de plein droit sans préavis. Le Pigiste conserve la rémunération reçue en paiement de la remise du Mandat.

3.3 Le Pigiste ne pourra exploiter les Droits d’auteur relatifs au Mandat avant la première Publication ou à moins que la Licence n’ait été résiliée en vertu du paragraphe 3.2 ci-haut. Il conserve en tout temps le droit de reprendre les grandes lignes du Mandat pour Publication dans un autre contexte, incluant un nouveau Mandat pour le Journal.

3.4 La Licence ne comprend pas le droit d’utiliser le Mandat ou d’en autoriser son utilisation  à des fins publicitaires ou politiques ou de compilation (recueil).  

3.4 Sous réserve de l’article 4 ci-après, le Pigiste conserve ses Droits moraux découlant du Mandat.

4 CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS AU MANDAT

4.1 Les Parties conviennent qu’à tout moment, le Journal peut effectuer un travail d’édition sur le Mandat. Le Journal peut apporter au Mandat, à sa seule discrétion et sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du Pigiste, toute modification ou changement qui n’est pas abusif.

4.2 Aucune modification ni coupure qui serait de nature à changer le sens ou la portée du Mandat ne peut être faite sans avoir obtenu au préalable l’assentiment du Pigiste qui ne peut la refuser sans motif raisonnable. Si ce dernier refuse ou n’est pas disponible pour consultation, la direction de l’information du Journal retire la signature du Pigiste.

5 CONTREPARTIE


5.1 Les Parties conviennent qu’une rémunération de quatre dollars (4$) la ligne (une ligne correspond à 50 caractères espaces compris), en monnaie du Canada, sera versée au Pigiste en contrepartie de la Licence, selon les modalités d’usage au sein du Journal pour le versement de ces honoraires, mais dans tous les cas le paiement est effectué dans un délai maximum de 30 jours de l’acceptation du Mandat par le Journal. À défaut d’avoir été refusé par le Journal dans les 3 jours ouvrables de sa réception, le Mandat sera présumé avoir été accepté. Cette rémunération à la ligne sera ajustée à chaque année, au 1er janvier, selon l’Indice des prix à la consommation pour la province de Québec publié par Statistiques Canada. 

5.2 Il est entendu que les redevances perçues par COPIBEC pour toute reproduction du Mandat du Pigiste, en tenant compte des données recueillies par COPIBEC auprès des usagers et des mécanismes retenus pour chacune des licences visant à quantifier et identifier les œuvres reproduites, sont directement remises au Pigiste par COPIBEC en toute propriété, sauf à distraire la déduction habituelle de COPIBEC pour couvrir ses frais administratifs.

6 GARANTIES

6.1 Le Pigiste garantit que le Mandat est le fruit de son travail personnel et il représente qu’il détient tous les Droits d’auteur relatifs au Mandat.

7 CONTREFAÇON ET CLAUSES PROFESSIONNELLES

7.1 Toute partie aux présentes s’engage à promptement aviser l’autre partie de tout acte de contrefaçon ou de violation des Droits d’auteur relatifs au Mandat aussitôt qu’un tel acte est porté à sa connaissance.

7.2 L’information issue du Mandat doit être conforme aux faits et de nature à ne pas tromper le public.  Elle doit être exacte et complète et être non seulement conforme aux faits, mais encore elle doit comprendre autant que possible tous les éléments essentiels de ces faits selon les informations raisonnablement accessibles. Elle doit être indépendante de la publicité, incluant les commandites. 

7.3 Les Parties collaborent à toute procédure judiciaire que le Journal devra ou choisira d’entreprendre concernant, directement ou indirectement, le Mandat. Si la poursuite est intentée à l’initiative du Journal, ce dernier assume tous les frais et honoraires qui incombent au Pigiste.

7.4 Le Pigiste s’engage à respecter les clauses professionnelles généralement reconnues dans le métier de journaliste.

8 CONFLITS D’INTÉRÊTS 

8.1 Le Pigiste reconnaît que sa collaboration avec le Journal est incompatible avec toute situation de conflits d’intérêts.  Le Pigiste reconnaît l’existence d’un conflit d’intérêts dans toute situation où le Pigiste prend part à des activités qui risquent de compromettre l’intégrité du service professionnel offert au public, la réputation d’indépendance du Journal et le rendement professionnel du Pigiste.

8.2 Le Pigiste convient de la nécessité d’éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d’y mettre fin sans délai.  Aux fins des présentes, un conflit d’intérêts naît de tout acte isolé ou découlant d’un acte isolé qui place le Pigiste dans l’obligation de choisir entre le respect des normes professionnelles de journalisme et des avantages ou des bénéfices personnels. Le fait pour le  Pigiste de remplir un Mandat sur une matière ou secteur d’activité dans lequel il œuvre, par exemple s’il est un romancier qui critique des romans, un artiste des arts visuels qui critique une exposition, ou un chorégraphe qui critique des chorégraphies, n’entraîne pas une présomption de conflit d’intérêt.

8.3 Sans limiter la portée de ce qui précède, dans le cadre de son Mandat le Pigiste s’engage par la présente à ne pas écrire d’articles touchant les entreprises dans lesquelles lui-même ou des membres de sa famille immédiate (père, mère, frère, sœur, enfant) sont actionnaires dans une proportion supérieure à 5 %.

9 ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 

9.1 Le Journal fera des efforts raisonnables en vue d’obtenir des autorités compétentes que soit reconnu au Pigiste, le cas échéant, le droit de ne pas révéler la source de ses informations lorsque celles-ci ont été Publiées ou recueillies pour Publication et sont d’intérêt public.

9.2 Toute lettre, communiqué, mise au point ou rectificatif qui attaque directement ou indirectement le Pigiste ou son Mandat ou encore qui conteste les faits présentés dans son Mandat doit être porté à la connaissance du Pigiste avant d’être publié.  Cette disposition ne s’applique pas lorsque le Pigiste ne peut être prévenu dans des conditions raisonnables et qu’il est urgent de publier la lettre, le communiqué, la mise au point ou le rectificatif.

9.3 Au moment de la Publication d’un texte qui relève du paragraphe précédent, le Pigiste a le droit de rétablir les faits; s’il est absent, il peut exercer son droit de réplique à son retour.  Cette stipulation ne s’applique pas si la réplique ou la rectification préparée par le Pigiste est diffamatoire. Elle ne s’applique pas non plus, dans le cas du rectificatif, lorsque la direction de l’information du Journal considère que la réplique du Pigiste n’est pas conforme aux faits.

9.4 Le Journal convient de donner à la réplique autant de visibilité que l’attaque.

9.5 Le texte de la déclaration ou de la rétractation, le cas échéant, devra être discuté avant publication avec le Pigiste impliqué. La décision de publier la déclaration ou la réplique appartient au Pigiste, ce qui ne prive pas le Journal de la prérogative d’écrire sa propre réplique ou déclaration s’il considère que le Pigiste est fautif.

9.6 Lorsqu'un Pigiste est poursuivi en justice à la suite de la Publication d'un Mandat, le Journal assume sa défense et les frais ainsi occasionnés, y compris éventuellement les dommages-intérêts et les amendes.

10 DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 Chacune des Parties est indépendante et ne peut en aucun temps de quelque manière que ce soit, lier ou engager les autres parties.

10.2 La présente Convention constitue l’accord entier intervenu entre les Parties et remplace toute entente ou contrat, proposition, représentation, négociation ou accord verbal ou écrit préalablement intervenu entre les Parties.

10.3 Aucun changement ou modification à la présente Convention, ni aucune renonciation à l’égard de toute condition ou stipulation de la présente Convention ne peuvent être faits ni considérés valide sans le consentement écrit de chacune des Parties.

10.4 Advenant que l’une ou l’autre des stipulations de la présente Convention soit jugée invalide ou ne soit pas susceptible d’exécution, cette invalidité ou impossibilité d’exécution n’affectera pas les autres dispositions de la présente Convention et la stipulation jugée invalide ou non susceptible d’exécution sera alors présumée non écrite et non existante.

10.5 La présente Convention sera régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province du Québec et les lois du Canada applicables.


EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ CETTE CONVENTION DE LICENCE POUR PRENDRE EFFET À LA DATE INDIQUÉE CI-DESSUS.


· LE PIGISTE




Par: ____________________________ ______________________________


 Télécharger ce contrat ici: ContratGesca.pdf.


 

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